vendredi 5 mai 2023

Il a parlé!...

.... Le Conseil Constitutionnel

                                   A ne pas confondre avec le Conseil d'Etat, qui a un rôle juridique déjà ancien, surtout de conseil des projets des assemblées. Le Conseil Constitutionnel, plus récent, est surtout voué à juger de la conformité des décisions. "...Il est composé de neuf membres (trois nommés par le président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat). Leur mandat de neuf ans est non renouvelable et il est incompatible avec plusieurs autres fonctions (membre du Parlement, du CESE...).Les anciens présidents de la République ont la possibilité de siéger en tant que membres de droit à vie.... "  


                                                                                                                                     
La question est de savoir si cet organe d'Etat peut être déclaré neutre par rapport aux grandes décisions et aux pouvoirs en place. Peut-il être un arbitre neutre? C'est la question qui s'est notamment posée lors du débat sur les retraites. D'autres options étaient possibles. La question de la neutralité de ses membres est toujours en débat. Malgré cette revendication, on imagine mal, étant donné le mode de désignation de ses membres, qu'ils soient  détachés de toute option politique. C'est là que le bât blesse. "...
 lorsqu’il motive une décision il s’agit à tout prix d’éviter les raisons politiques afin de se consacrer entièrement et uniquement aux prétendues raisons purement juridiques. La neutralité serait alors assurée. Enfin, cette neutralité sociale est en dernier lieu revendiquée par le refus du Conseil constitutionnel de contrôler les actes émanant de ce qu’il identifie comme étant le pouvoir souverain. Cela explique de nouveau l’expression « organe régulateur des pouvoirs publics » utilisée dans la décision précitée de 1962 en tant que le Conseil apparaît comme un pouvoir neutre ne pouvant s’opposer au peuple souverain. Il refuse en effet de contrôler les lois référendaires justement car il n’est animé par aucune volonté politique propre : conformément à la pensée de Constant il n’est « ni un pouvoir stationnaire qui frapperait d’immobilité l’organisation sociale, ni un pouvoir conservateur qui s’exercerait en faveur d’une masse d’opinions quelconques »[ Ainsi, son office est de contrôler que la volonté du souverain s’exerce conformément à la Constitution que ce dernier a adoptée, mais dès lors que le peuple souverain s’exprime directement le Conseil constitutionnel n’a plus son mot à dire ; ne défendant aucune opinion qui lui est propre il doit inévitablement s’effacer face à ce dernier. C’est au demeurant sur cette même conception de la neutralité que se fonde le refus de contrôler les révisions constitutionnelles dès lors que le pouvoir de révision est qualifié de pouvoir souverain (Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992)....."                                                                                                                       Un réexamen des conditions de nomination des membres de ce Conseil devrait être repensé, tout comme ses fonctions exactes, dans le cadre d'une nouvelle constitution, au coeur d'une république rénovée, dont l'urgence se fait de plus en plus sentir étant données, entre autres, les dérives du pouvoir exécutif.                         _____________________


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